MENU Le Forum Vive les rondes Connexion

Adoption au Cameroun

A
44 ans 4
Adoption (art. 21) CODE CIVIL CAMEROUNAIS

104. Présentons tout d'abord l'arsenal juridique réglementant la pratique de l'adoption au Cameroun avant d'évoquer le cas de l'adoption internationale.

1. Cadre juridique de l'adoption

105. L'adoption  
au Cameroun est régie par un ensemble de textes dont l'ossature est constituée par le Code civil, auquel renvoie l'ordonnance No 81/02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques. Il y est fait état aussi bien des catégories et effets de l'adoption que des procédures et des conditions requises de l'adoptant.

a) Les catégories et les effets de l'adoption

106. On distingue deux catégories d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière ou légitimation adoptive. La première est révocable, tandis que la seconde est définitive. La nuance est davantage perceptible au niveau des effets.
107. Dans le cas de l'adoption simple, non seulement l'adopté acquiert sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que les enfants ou descendants légitimes de ce dernier (art. 356 du Code civil), mais aussi il reste membre de sa famille d'origine et y conserve tous ses droits; toutefois, l'adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l'égard de l'adopté (art. 351, CC). Dans la légitimation adoptive par contre, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine; dès lors il a chez les parents adoptifs les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage (art. 370, CC). Il est à noter que la légitimation adoptive n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de 5 ans abandonnés par leurs parents ou dont ceux ci sont inconnus ou décédés (art. 368, CC).

b) La procédure

108. L'adoption est essentiellement judiciaire et obéit à une procédure spécifique qui comporte quelques nuances selon qu'il s'agit de l'adoption simple ou de l'adoption plénière. Dans le premier cas, le tribunal, saisi de la requête de l'intéressé, se réunit en chambre du conseil après s'être procuré les renseignements convenables; le Procureur de la République sera alors entendu avant que le tribunal ne décide s'il y a lieu à l'adoption. Dans le second cas, le jugement est rendu sur requête en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil (art. 369, CC).
109. Il convient de relever, à propos de la légitimation adoptive particulièrement, que dans la pratique le service social joue un rôle significatif en amont de la phase judiciaire. Dans cette phase pré adoptive, en effet, les services sociaux en charge des pupilles de l'État, entreprennent des actions diverses notamment : l'enregistrement de personnes désireuses d'adopter, les enquêtes sociales, la sélection des familles d'accueil, la délivrance d'agréments à l'adoption, la prise en charge et/ou le placement des enfants en garde provisoire dans des familles, et la saisine des tribunaux pour adoption. Il reste à mettre en place des mécanismes de suivi après qu'un placement familial est effectué par le service social ou qu'un particulier, ayant trouvé un nouveau né abandonné, veuille en assurer la garde, afin d'apprécier l'évolution de l'enfant et éviter tout dérapage.

c) Les conditions requises des postulants à l'adoption

110. Les couples, aussi bien que les personnes seules, sont habilités à adopter. Dans le cas d'une personne seule de l'un ou de l'autre sexe, celle ci doit être âgée de plus de quarante ans. Dans le cas du couple, les époux doivent être mariés depuis plus de dix ans, ne pas être séparés de corps et l'un au moins doit être âgé de plus de trente cinq ans. Quel qu'en soit le cas, les adoptants devront avoir en principe quinze ans de plus que les personnes qu'ils se proposent d'adopter. En outre, ils ne devront avoir, au jour de l'adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, mais l'existence d'enfants légitimés par adoption ne fait pas obstacle à l'adoption.

d) La prise en compte de l'intérêt de l'enfant

111. Le souci de prise en compte de l'intérêt de l'enfant en matière d'adoption apparaît en filigrane à travers certaines exigences à caractère légal. D'emblée, l'article 343 du Code civil dispose que l'adoption ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté. En outre, pour une meilleure intégration de l'enfant dans son milieu, divers consentements sont exigés afin de s'assurer de l'adhésion sans réserve de tous les acteurs impliqués. On peut citer :
a) Le consentement des père et mère de l'enfant mineur s'ils existent;
b) Le consentement du conseil de famille lorsqu'il n'y a pas de parents connus ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté;
c) Le consentement de l'un et de l'autre des époux pour les conjoints;
d) Le consentement de l'individu ou de l'association de bienfaisance à qui la garde de l'enfant a été confiée ou du représentant légal de ce dernier;
e) Le consentement du mineur lui-même, s'il a atteint seize ans.
Participe aussi de ce souci de protéger l'enfant, la possibilité qui est donnée à ce dernier, dans le cadre de l'adoption simple, d'obtenir la révocation de l'adoption. Mais la situation est plus complexe en cas d'adoption transnationale.

2. Le cas de l'adoption internationale

112. La législation camerounaise envisage la possibilité de recourir à l'adoption transnationale; elle présente cependant des insuffisances qui appellent certains aménagements dans la pratique.
a) L'état de la législation en matière d'adoption internationale
113. Aux termes de l'article 345 du Code civil : "Un Camerounais peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger. L'adoption est sans effet sur la nationalité." La loi ouvre ainsi une brèche pour l'adoption internationale, mais ne prévoit malheureusement pas de mécanismes institutionnels de contrôle ou de suivi pré-adoption ou postadoption. Cette situation est d'autant plus préoccupante que certains placements en vue d'adoption internationale sont effectués librement par les membres de la famille, des ONG et autres organisations confessionnelles et des particuliers.
114. Pour le cas des enfants en détresse cependant, des efforts sont faits au niveau du Ministère des affaires sociales pour assurer un certain suivi des enfants placés en vue d'adoption internationale. C'est ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires sont souvent saisies pour clarification sur les éventuelles adoptions internationales. En outre, la collaboration s'intensifie entre le Ministère des affaires sociales et le Service social international (SSI), organisation internationale à but non lucratif créée en 1924 qui jouit de la personnalité civile selon l'article 60 du Code civil suisse. Cette organisation se propose, entre autres, de collaborer à la protection de l'enfant dans l'adoption internationale, conformément aux dispositions de diverses conventions de La Haye; et de développer et maintenir un réseau international de branches, bureaux affiliés et correspondants.
115. Concrètement, depuis 1995, il existe au Ministère des affaires sociales un bureau chargé spécifiquement des cas internationaux. En outre, le Ministère des affaires sociales a été représenté à un séminaire de formation sur les méthodes et techniques d'intervention sur les cas internationaux qui s'est tenu à Londres en octobre 1997, et il existe un échange documentaire avec le Service social international relatif aux informations concernant les procédures en matière d'intervention transnationale. Cette collaboration tend à être formalisée grâce à la signature en cours, d'une convention de coopération entre les deux structures.
116. Les cas qui sont traités sur le plan international par le Ministère des affaires sociales proviennent des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie et concernent :
a) Les demandes d'intervention pour obtention de pièces administratives, judiciaires et sociales des enfants en situation de migration;
b) La situation des enfants à la suite d'un divorce ou d'une séparation des parents par delà les frontières;
c) La recherche des parents par les enfants par delà les frontières et vice versa;
d) La recherche des origines par les enfants placés en adoption internationale.
117. On se heurte malheureusement à quelques difficultés qui ont trait à :
a) La tendance des pays à protéger leurs citoyens, généralement au détriment de l'intérêt supérieur de l'enfant en cause, ce qui implique parfois une interprétation très restrictive des lois nationales;
b) L'accès à la banque de données du Service social international;
c) L'absence d'outil moderne de traitement de texte et de conservation de données;
d) L'absence d'un réseau de communication rapide et efficace permettant d'obtenir et de requérir des informations sur un individu même dans les zones les plus reculées.
L'adoption internationale, en définitive, constitue une option exceptionnelle qui n'est généralement envisagée que lorsqu'on ne trouve pas localement de meilleures opportunités pour placer l'enfant.
b) Quelques perspectives
118. Des études sont en cours au Ministère des affaires sociales en vue de la réforme de la législation en matière d'adoption. Certaines ONG se mobilisent sur le terrain pour sensibiliser les autorités sur l'utilité pour le Cameroun d'adhérer à la Convention de La Haye.

PS. Toute personne desireuse d'adopter au Cameroun,peuvent contacter cycforum@gmail.com pour plus d'informations.
Merci de votre comprehension.
B I U