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Article 521-1 du code pénal (extrait) :
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. À titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.