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J'ai reçu ce mail... lipoadipectomie

13610
Non mais ils me surveillent ou quoi?
Ils savent que je suis ronde ma parole, elles sont où les caméras? :roll:

http://www.lipoadipectomie.com/

Je rêve de plus en  
plus !

Citation:
Vous avez un surpoids, seul un régime vous permettra de retrouver votre ligne générale. Vous avez une surcharge graisseuse localisée telle que double menton, bajoues, ventre, hanches, abdomen, fesses, culotte de cheval, genoux ? Une intervention locale est nécessaire et la lipoadipectomie est une solution très intéressante pour compléter votre amincissement.


Bon les filles, voilà ce qui nous reste à faire :twisted: ça devient grave quand même :twisted:
60 ans 91 25732
Bon qui a dénoncé Ambre ? :lol:
Ca c'est parce que tu vis en Suisse... Ils te veulent comme conseillère bancaire... :lol:

"Une intervention locale est nécessaire" Pfffffffffffffffff :lol:

Ayeuuuuuuuuuu... Pas taper ! Je sors ! Pousse pas ! :arrow:
287
Ambre208 a écrit:
Non mais ils me surveillent ou quoi?
Ils savent que je suis ronde ma parole, elles sont où les caméras? :roll:

http://www.lipoadipectomie.com/

Je rêve de plus en plus !

Citation:
Vous avez un surpoids, seul un régime vous permettra de retrouver votre ligne générale. Vous avez une surcharge graisseuse localisée telle que double menton, bajoues, ventre, hanches, abdomen, fesses, culotte de cheval, genoux ? Une intervention locale est nécessaire et la lipoadipectomie est une solution très intéressante pour compléter votre amincissement.


Bon les filles, voilà ce qui nous reste à faire :twisted: ça devient grave quand même :twisted:


Ben regarde au-dessus du titre de ton post tu vois les pubs elles s'affichent suivant des mots clés qui correspondent plus ou moins au sujet .C'est pareil avec ton PC ,il a souvent ce qu'on appéle des spywares(petit logiciel espion )qui retiennent les pages web sur lesquelles tu vas ,ensuite quand tu vérifie tes mails ,ils retiennent ton adresse et tu reçoit ensuite ce qu'on appéle des spams (pubs malveillentes) dans ta boite email! Il te faut un anti-spam et un anti-spyware (Ad-Aware c'est le mieux et il est gratos). ;)
152
et bien c'est pas ympa qu'il envoie des truc comme ça!!!!


ouinnnnnnnnnnnnnnnnnnn
N
48 ans Domaine réservé. 540
Petit remontage de topic! :mrgreen:

Vu que c'est un site français, et qu'en conséquence, il est soumi à la loi française, tu peux leur renvoyer ton mail et leur rappeler le caractère illégal du démarchage, texte de loi à l'appui, ça leur fera les pieds (d'ailleurs tu pourrais en profiter pour demander d'être radiée définitivement de leurs listes publicitaires) :P :

LOI n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE II

DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Chapitre II

La publicité par voie électronique

Article 20

Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.

L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation.

Article 21

Sont insérés, après l'article L. 121-15 du code de la consommation, les articles L. 121-15-1, L. 121-15-2 et L. 121-15-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-15-1. - Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d'impossibilité technique, dans le corps du message.

« Art. L. 121-15-2. - Sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

« Art. L. 121-15-3. - Les articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont également applicables aux publicités, offres, concours ou jeux à destination des professionnels.

« Les infractions aux dispositions des articles L. 121-15-1 et L. 121-15-2 sont passibles des peines prévues à l'article 121-6. Elles sont recherchées et constatées dans les conditions prévues à l'article L. 121-2. Les articles L. 121-3 et L. 121-4 sont également applicables. »


Article 22


I. - L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.


« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

II. - L'article L. 121-20-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-20-5. - Sont applicables les dispositions de l'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications, ci-après reproduites :

« Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

« Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

« Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

« Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

« Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

« La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

« Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées. »

III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.
N
48 ans Domaine réservé. 540
Rholàlà! :lol:

Regardez ce que je viens de trouver :

(Non seulement la publicité non sollicitée par internet est illégale, mais en plus, le fait qu'elle porte sur une activité médicale est illégal aussi!)

"Code de déontologie médicale:

Article 23

« La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité sont interdits aux médecins. Sont également interdites les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n'ayant exclusivement un but scientifique ou éducatif. »


Article 13

« Lorsque le médecin participe à une action d'information du public de cararctère éducatif et sanitaire, quelqu'en soit le moyen de diffusion, il ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes auxquels il prête son concours, soit en faveur d'une cause qui ne soit pas d'intérêt général. »


Article 20

« Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. »

Commentaires (Source Conseil National de l'Ordre)

Cet article souligne le caractère personnel de la responsabilité du médecin - exposé à propos de l'article 69 et déjà évoqué dans les domaines différents mais voisins de la communication et de la dérive publicitaire .

1. - Information individuelle publicitaire ou mensongère

Elle apparaît dans de multiples circonstances, volontiers sous des formes apparemment anodines.

L'information peut être exacte (cartons informant individuellement des généralistes de l'installation d'un spécialiste) mais être étendue (au public, à des associations) sans justification. Il en est de même lorsque les vacances, les absences font l'objet d'insertions dans les journaux et constituent en réalité des prétextes à faire parler de soi. Ces informations doivent être au préalable communiquées au conseil départemental de l'Ordre (cf. art. 82).

L'information peut être exacte mais excessive en prenant une connotation publicitaire dans la forme: c'est le cas des plaques professionnelles dont les dimensions dépassent celles, traditionnelles, de 25 x 30 cm (cf. art. 81), se transforment en véritables panneaux, se multiplient sous divers prétextes ou s'accompagnent d'une signalisation abusive du cabinet médical.

Il en est de même du libellé de la plaque comme de celui des ordonnances (cf. art. 79) et de l'utilisation fréquente des titres non autorisés, car favorisant la confusion entre des diplômes faciles à acquérir et des qualifications réelles, ou se rapportant à des aspects parcellaires de l'activité. On retrouve les mêmes intentions publicitaires dans les annuaires (cf. art. 80), qu'il s'agisse de celui des P et T, du Minitel, ou de tous autres destinés au public, et même de certains annuaires professionnels diffusés par des organismes intermédiaires (laboratoires pharmaceutiques, industriels de matériel professionnel, associations, syndicats).

L'équité veut que chaque praticien soit traité de la même façon ; la publicité pour les uns a pour conséquence la discrimination des autres.

Le nom, la qualité (qualifications, caractéristiques d'exercice, attributions, responsabilités, fonctions) ne peuvent être mentionnés sans l'accord de l'intéressé. Toute information inexacte est donc de sa responsabilité et, suivant sa nature ou son mode d'expression, devient fautive.

L'information peut être mensongère, soit en elle-même (qualitativement ou quantitativement), soit parce qu'elle pérennise une situation ou des données qui se sont modifiées et n'ont pas été corrigées.

Elle peut l'être également - le plus souvent de façon indirecte - par la présentation (document destiné à la clientèle, journal local, brochure municipale), par la globalisation à un groupe (associations professionnelles ou non, sociétés d'exercice) d'une donnée normalement limitée à un ou quelques membres. Elle peut l'être aussi par l'ambiguïté entrevue dans la rédaction des plaques ou ordonnances, ou l'usage abusif de certains termes (« centre » de ..., « collège » de..., « institut » de...).

Il est donc indispensable que le médecin « veille à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ». Ce même souci doit le guider à propos de « ses déclarations »: les erreurs fautives se situent dans un contexte où le médecin, jusqu'ici, ne disposait pas suffisamment de moyens pour faire respecter par des tiers, l'obligation qui lui est ainsi faite par l'article 20. Celui-ci doit donc être principalement considéré vis-à-vis de ces tiers auxquels il peut être lié du fait des modalités de son exercice.

2. - Organismes, établissements de soins et publicité

a) Publicité de l'organisme commercial

Si des informations médicales de caractère général peuvent se révéler justifiées de la part d'établissements commerciaux, la publicité doit se limiter aux prestations commerciales (hôtelières, de confort).

Dès que la publicité concerne les soins, elle interfère avec l'activité des médecins ou des auxiliaires médicaux astreints à des règles déontologiques.

Dans les litiges, le médecin faisant l'objet d'une plainte ne manquait pas de faire remarquer que la publicité émanait de l'organisme (cliniques, dispensaires mais surtout « centres » ou « instituts » de remise en forme ou de chirurgie esthétique) et non de lui. Dorénavant, il ne doit pas tolérer que les organismes publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité."
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Merc Nootship, bon boulot dis-donc!

J'ai malheureusement effacer le message, je ne peux donc rien faire :evil:
B I U