vana a écrit:(...) Vous avez par la suite la possibilité de transmettre ce programme tout comme moi contre 5€ ce qui vous remboursa votre dépense tout en vous permettant de perdre du poids.
Ce que je vous propose est un programme qui vous aidera (...) tout en gagnant un complément de salaire.
Principe de la pyramide : un produit est vendu en direct. Peut importe ce que c'est, c'est un fabuleux produit, réservé à des "élus", qui doit donc être vendu par VOUS ! Car vous avez la chance extraordinaire de pouvoir intégrer le système et, vous aussi, de pouvoir le vendre. Avantage particulier : vous pouvez aussi recruter des vendeurs. Et vous toucherez une commission sur leurs ventes ! Et si eux-même recrutent des vendeurs qui recrutent des vendeurs… C'est le jack-pot. Vous n'aurez plus besoin de travailler et deviendrez riche sans rien faire !
Citation:En France : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende. Code Pénal, article 313-1.
En Suisse : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement. Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l’emprisonnement pour trois mois au moins. Code Pénal, article 146.
En Belgique : Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs. Code Pénal, article 496.
Et au Canada : (2) Quiconque commet une infraction visée à l'alinéa (1)a) :
a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans, si le bien obtenu est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est obtenu dépasse cinq mille dollars;
b) est coupable : (i) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, (ii) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la valeur de ce qui est obtenu ne dépasse pas cinq mille dollars.
(3) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque commet une infraction visée à l'alinéa (1)b), c) ou d). Code Criminel, article 362(2 et 3).