58 ans
Neuilly
117
J'ai relu cette article que tu as cité, il date de 2002, peut etre que les choses ont changé.depuis.
En tout cas je suis tombé sur un chirurgien qui dans un premier temps m'avait annoncé 2 800 € d'honnoraires, je l'ai appelé il y a quelques jours pour lui dire que c'etait trop cher, vu que ma mutuelle ne pouvait me rembourser qu'une somme bien inferieur, il m'a proposé de descendre ces honnoraires a 1 600 €. Je ne crois pas que ce soit l'argent qui motive cette operation pour mon medecin et je ne voit pas le rapport avec l'entente prealable, qui n'est pas necessaire.
Je suis de Paris, crois tu que dans cette region il n'y est plus besoin d'entente prealable ????
Merci
-anne a écrit:
En tout cas je suis tombé sur un chirurgien qui dans un premier temps m'avait annoncé 2 800 € d'honnoraires, je l'ai appelé il y a quelques jours pour lui dire que c'etait trop cher, vu que ma mutuelle ne pouvait me rembourser qu'une somme bien inferieur, il m'a proposé de descendre ces honnoraires a 1 600 €. Je ne crois pas que ce soit l'argent qui motive cette operation pour mon medecin et je ne voit pas le rapport avec l'entente prealable, qui n'est pas necessaire.
Je suis de Paris, crois tu que dans cette region il n'y est plus besoin d'entente prealable ????
Merci
-anne a écrit:
et aussi
Citation:
http://www.sante.gouv.fr/
Citation:
Article 29
Entente préalable. Cet article inscrit le principe de l’entente préalable au niveau législatif en modifiant l’article
L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Dans le même temps, il recentre le champ de l'entente préalable sur
des prestations dont :
- la nécessité doit être appréciée au regard d’indications particulières déterminées ou de conditions
particulières d’ordre médical ;
- la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être
préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques
possibles ;
- le caractère particulièrement coûteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les
dépenses de l’assurance maladie.
C’est lors de l'admission au remboursement qu'est précisé si le bénéfice des prestations susvisées est
subordonné ou non à une procédure d'entente préalable, qui sera alors précisée dans l'arrêté d'inscription
pour les produits et prestations remboursables (ex TIPS) ou les nomenclatures. Le décret d'application de
l’article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est en cours d'élaboration et sera
soumis prochainement au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés pour avis. A l'issue de sa publication, les instances compétentes (commission
permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels, commission nationale des actes de
biologie médicale …) devront ensuite procéder à une réévaluation de l’ensemble des actes soumis
actuellement à entente préalable.
Entente préalable. Cet article inscrit le principe de l’entente préalable au niveau législatif en modifiant l’article
L. 315-2 du code de la sécurité sociale. Dans le même temps, il recentre le champ de l'entente préalable sur
des prestations dont :
- la nécessité doit être appréciée au regard d’indications particulières déterminées ou de conditions
particulières d’ordre médical ;
- la justification, du fait de leur caractère innovant ou des risques encourus par le bénéficiaire, doit être
préalablement vérifiée eu égard notamment à l’état du bénéficiaire et aux alternatives thérapeutiques
possibles ;
- le caractère particulièrement coûteux doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en évaluer l’impact sur les
dépenses de l’assurance maladie.
C’est lors de l'admission au remboursement qu'est précisé si le bénéfice des prestations susvisées est
subordonné ou non à une procédure d'entente préalable, qui sera alors précisée dans l'arrêté d'inscription
pour les produits et prestations remboursables (ex TIPS) ou les nomenclatures. Le décret d'application de
l’article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 est en cours d'élaboration et sera
soumis prochainement au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie des
travailleurs salariés pour avis. A l'issue de sa publication, les instances compétentes (commission
permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels, commission nationale des actes de
biologie médicale …) devront ensuite procéder à une réévaluation de l’ensemble des actes soumis
actuellement à entente préalable.
http://www.sante.gouv.fr/